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La Cour de Cassation aligne le droit français sur le droit européen en matière de congés payés

Par une série d’arrêts du 13 septembre 2023, la Haute juridiction vient mettre le droit français en conformité avec le droit européen en matière de congés payés Il en résulte que les entreprises doivent désormais compter avec les règles suivantes :

  • Un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquiert des congés payés au même titre qu’un salarié qui travaille (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340 et 342)

La Cour de cassation écarte l’application de l’article L. 3141-3 du code du travail, aux termes duquel « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur », en affirmant qu’il n’y a pas lieu de conditionner l’acquisition des congés à une période de travail effectif.

Jusque-là, seules des dispositions conventionnelles plus favorables ou l’origine professionnelle de l’arrêt de travail (AT/MP) permettait une telle acquisition.

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP), l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à une année (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17.638)

En conséquence, un salarié en longue maladie à la suite d’un AT/MP doit bénéficier d’un droit à congés payé couvrant l’intégralité de son arrêt de travail.

Avant cette décision, le salarié dont le contrat de travail était suspendu consécutivement à un AT/MP continuait d’acquérir des congés lors de sa première année d’arrêt mais pas au-delà.

  • Le délai de prescription de l’indemnité de congés payés ne commence à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-10.529)

Dès lors, s’agissant d’une relation professionnelle requalifiée en contrat de travail, le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir puisque le salarié n’a matériellement pas été en mesure de prendre ses congés.

Auparavant, le délai de prescription commençait à courir au terme de la période au cours de laquelle le salarié est tenu de prendre ses congés.

  • Les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-14.043)

La Cour de cassation considérait jusqu’alors que la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation rendait impossible l’exercice de son droit à congé payé et ne pouvait, en conséquence, engendrer à son bénéfice aucun droit au report.

Par Stéfanie OUDARD, Avocat à la Cour

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